• Laïcité : La loi du 9 décembre 1905 (Partie VI)

    La contestation, la remise en cause systématiques de la laïcité et de la loi qui l’organise n’ont jamais cessé depuis 1905 et la virulence des attaques n’a jamais diminué. Les controverses sociétales et plus récemment les débats sur le projet de loi contre le séparatisme illustrent cette hostilité à une valeur et à sa loi pourtant garantes dans le principe et dans les faits, depuis 116 ans,  de la liberté de conscience pour tous les citoyens.

    • Plusieurs articles de la loi de 1905 sont importants et ont été mis en lumière dans la contestation de la laïcité.
    • Ce sont, entre autres, ceux qui ont été les plus attaqués, les plus dénaturés, les plus remis en cause au fil du temps et encore aujourd’hui. Ceux, enfin, qui ont été et sont toujours accusés  d’organiser une « dictature » laïque.

    L’article 1, posé comme un principe consacre la liberté de conscience : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

    L’article 2, posé également comme un principe, et déjà présent dans les textes de la Révolution, du directoire et de la commune de Paris stipule que  « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Des exceptions sont prévues pour d’assurer la continuité de la liberté de conscience dans des espaces clos (écoles, hospices) ou privés de liberté (prisons).

    L’article 4, stipule que les églises, les évêchés et presbytères, propriétés de l’Etat depuis la Révolution, seront transférés à des associations cultuelles qui seront légalement formées. Elles devront  se conformer aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice.

    L’article 19, définit l’objet des associations cultuelles : l’exercice du culte comprenant les cérémonies religieuses, les sacrements, la prédication, l’instruction religieuse, la formation des ministres du culte et l’entretien des édifices cultuels. Les autres domaines, tels que l’enseignement, l’assistance, la santé, les activités commerciales (qui relèvent d’un Etat laïque), n’entrent pas dans l’exercice du culte, unique objet des associations cultuelles.

    L’article 26, interdit les réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice du culte.

    L’article 28, Interdiction est faite « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ». Les seules exceptions concernent les édifices servant au culte, les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les musée ou expositions.

    Signification et portée de la loi du 9 Décembre 1905

    Le rôle de l’Etat se borne, dans l’exercice du culte, à faire respecter la liberté de conscience, la liberté du culte, l’égalité des droits et l’ordre public.

    La loi pose désormais et nettement ce qui relève de la sphère publique et privée :

    Le privé est ce qui concerne un ou plusieurs hommes librement associés dans une communauté religieuse, philosophique, professionnelle ou syndicale.

    Le public est ce qui concerne tous les citoyens (croyants ou non) d’une nation et d’un Etat démocratique.

    Il en résulte que le bien commun relève de la sphère publique alors que la sphère privée permet l’expression des différentes particularités de chacun.

    Au total, La loi de 1905 émancipe, à la fois l’Etat comme les Eglises. Selon l’historien Henri Pena-Ruiz, « La loi de 1905 laïcise complétement la République, c’est à dire l’Etat et toutes les institutions administratives, les communes, comme les services publics, en parachevant les lois laïques de 1879-1886, mais elle donne aux religions une liberté élargie ».

    Nota : Au regard des dangers d’aujourd’hui que le communautarisme fait peser sur la laïcité, Cet historien soutient que la laïcité protège l’espace public contre tout morcellement communautarisme (en dehors de l’endoctrinement religieux, idéologique ou politique).

    Les exceptions à la loi de 1905

    L’Alsace-Moselle : Après la première guerre mondiale, le territoire est redevenu français, mais le régime concordataire qui organisait les cultes catholique, luthérien, réformé et israélite, a été maintenu  et ce maintien sera entériné par la loi du 1er juin 1924.

    Dans la France d’outre-mer :   La loi du 9 Décembre 1905 ne s’applique pas à la Guyane qui  dépend de l’ordonnance royale de Charles X du 27/8/1828

    Dans les départements algériens : Le décret d’application à l’Algérie du 27/9/1907 a instauré une dérogation  à la séparation.

    « Elections départementales et régionales : mode d'emploiLa TABLE RONDE Déménage ! »

  • Commentaires

    Aucun commentaire pour le moment

    Suivre le flux RSS des commentaires


    Ajouter un commentaire

    Nom / Pseudo :

    E-mail (facultatif) :

    Site Web (facultatif) :

    Commentaire :